TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De la prévention et de la lutte contre les sinistres › Section 2 — De la lutte contre les sinistres
Article 109
Pour les sinistres se déclarant à bord des navires, la direction de la lutte à bord incombe au capitaine du navire, lequel est tenu d’informer les services habilités de l’autorité portuaire des dispositions prises et de l’évolution de la situation.
Le responsable de chaque équipe de secours assiste le capitaine du navire et met en œuvre, selon les directives de ce dernier, les moyens matériels et humains dont il dispose. Il reste, toutefois, seul juge de l’exécution des mesures qui mettraient en jeu la sécurité des moyens qu’il dirige.
Le responsable des services habilités de l’autorité portuaire peut intervenir directement à bord pour ordonner toute mesure intéressant la protection des installations portuaires ou des navires amarrés à proximité ou interdire la mise en œuvre de moyens susceptibles de constituer un danger pour ces derniers.
Il reste seul juge pour éviter ou limiter l’extension du sinistre, des mesures à prendre pour le déplacement du navire sinistré ou des autres navires du voisinage comme il peut requérir l’assistance des personnels, des embarcations et engins de servitude se trouvant sur les lieux du sinistre.