TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De la prévention et de la lutte contre les sinistres › Section 2 — De la lutte contre les sinistres
Article 108
La prévention et l'organisation de la lutte contre les sinistres survenant dans les limites du port ou risquant de s'y propager, ainsi que la coordination des opérations de lutte relèvent de l’autorité portuaire à l’exception de celles dirigées par les autres services compétents de l’Etat.
Ces opérations s’effectuent conformément aux procédures et modalités définies par les plans d’urgence établis à cet effet pour chaque port.
Les équipes de secours de l’autorité portuaire et, de la protection civile ainsi que celles des établissements publics ou privés, des personnels navigants, des manutentionnaires, mobilisés pour prêter assistance avec leurs moyens de lutte et d’intervention, restent sous la responsabilité de leurs chefs hiérarchiques.