TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De la prévention et de la lutte contre les sinistres › Section 1 — Mesures de prévention contre les sinistres
Article 107
Le service habilité de l’autorité portuaire doit aviser, par les voies les plus rapides, l’administration maritime locale de tous les faits parvenus à sa connaissance et susceptibles de constituer un danger pour l'équipage et les passagers. Il peut, dans ce cas, interdire le départ de tout navire jusqu'à l'intervention du service compétent.
Il doit en outre, signaler à l’organisme concerné toute défectuosité constatée dans l'éclairage des phares et fanaux, le balisage et la signalisation maritime d’une manière générale et prendre s’il y a lieu, en ce qui concerne le balisage notamment, les premières mesures d'urgence que la situation peut exiger.