TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De la prévention et de la lutte contre les sinistres › Section 1 — Mesures de prévention contre les sinistres
Article 103
Il est interdit :
— d’allumer des feux à l’intérieur des hangars ainsi que sur les quais et terre-pleins à moins de vingt cinq (25) mètres du couronnement des quais ou des dépôts de marchandises, et
— de procéder à des travaux à feu ou flammes nues nécessitant l’utilisation de braseros, brûleurs à mazout et autres ou d’appareils à décaper, souder ou découper les métaux par projection de flammes vives à arc électrique sauf autorisation préalable de l’autorité portuaire qui précise les prescriptions particulières à respecter.