TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De la prévention et de la lutte contre les sinistres › Section 1 — Mesures de prévention contre les sinistres
Article 100
Dès l'accostage d'un navire, les services habilités de l’autorité portuaire remettent aux capitaines des navires, une notice indiquant :
— la position des postes de lutte contre l'incendie, avec leurs numéros de téléphone ;
— la position des bureaux des principaux services relevant de l’autorité portuaire, de la protection civile et des autres institutions et organismes concernés avec leurs numéros de téléphone ;
— les postes téléphoniques permanents des avertisseurs d'incendie et des postes de police installés sur le port.
Cette notice, rédigée en langue nationale, en français et en anglais doit être immédiatement portée à la connaissance de tous les membres de l'état major du navire, du chef de sécurité et, le cas échéant, du gardien du navire.
N° 22 Chaoual 1422 Elle est, en outre, diffusée à toutes les personnes ayant un intérêt à en prendre connaissance et qui seront précisées dans le règlement particulier de chaque port.