CHAPITRE III — REGIME DES ETUDES ET DUREE DE LA SCOLARITE
Article 17
Outre les conditions générales d'admission des élèves dans les établissements d'enseignement secondaire fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, les élèves postulants à l'accès au lycée sportif doivent remplir les conditions suivantes : obtenir des résultats scolaires satisfaisants dans l'année en cours; répondre aux critères et normes de détection et de sélection; satisfaire aux tests de contrôle médico-sportif organisés à cet effet.
Les modalités d'application du présent article sont fixés conjointement entre le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la santé.