Article 3
En application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu à :
1 - l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé des finances.
2- la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus ainsi que des dispositions nécessaires à la sauvegarde des archives et à leur conservation.