Article 7
L'article 8 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 8. Les missions confiées au Conseil de l'ordre par les dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée consistent notamment à : sauvegarder les intérêts moraux et matériels des membres de l'ordre; représenter l'ordre national auprès des pouvoirs publics et de toutes les autorités, ainsi qu'à l'égard des tiers; représenter l'ordre dans les actes civils, administrer et gérer les biens meubles et immeubles de l'ordre national et ester en justice tant en demandeur qu'en défendeur au nom de l'ordre; prévenir et concilier toutes contestations professionnelles entre les membres de l'ordre et éventuellement les soumettre à la chambre de conciliation, de discipline et d'arbitrage; recouvrer les cotisations professionnelles décidées par le congrès; élaborer et proposer au congrès pour adoption, le projet de recettes et dépenses; soumettre à la chambre de conciliation, de discipline et d'arbitrage de l'ordre tous les cas relevant de sa compétence, conformément à la loi et au règlement intérieur; veiller au respect, par tous les membres de l'ordre, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, du règlement intérieur et en général des décisions régulières adoptées par le congrès; définir les diligences normales de vérification et de contrôle; émettre tout avis sur des questions qui lui sont soumises par les autorités compétentes en matière de technique comptable, de droit ou de finances en liaison avec la vie de l'entreprise; favoriser et promouvoir l'évaluation constante du niveau théorique et technique des membres de l'ordre, préparer, organiser, surveiller, contrôler en relation avec les autorités compétentes les stages et séminaires professionnels et participer à des tâches d'enseignement, de formation et de recherche; assurer la vulgarisation, la diffusion et la publication des résultats de travaux relatifs au domaine couvert par la profession; contrôler l'activité des conseils régionaux".