TITRE II — DE L'AGREMENT DE L'ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 9
La commission d'agrément de wilaya, prévue à l'article 8 ci-dessus, est chargée de se prononcer sur la demande d'agrément déposée par le fondateur, accompagnée d'un dossier technique constitué conformément au cahier des charges pour l'ouverture de l'établissement privé de formation professionnelle.
Les clauses du cahier des charges pour l'ouverture de l'établissement privé de formation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
L'étude de conformité du dossier d'agrément est faite par rapport aux normes techniques et pédagogiques consignées au cahier des charges visé à l'alinéa ci-dessus.