TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les établissements privés de formation professionnelle participent à la mise en œuvre de la politique nationale de formation professionnelle et à la réalisation de ses objectifs; ils contribuent à l'effort national de développement et de promotion de la formation professionnelle initiale et continue, et dispensent, à ce titre, des formations ayant pour but d'assurer une qualification professionnelle en vue de l'occupation d'un emploi salarié ou indépendant ou d'améliorer, en cours d'emploi, une qualification professionnelle.