TITRE II — DE L'AGREMENT DE L'ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 33
Les établissements privés de formation professionnelle sont placés, dans les limites fixées par le présent décret, sous le contrôle technique et pédagogique du ministre chargé de la formation professionnelle.
A ce titre, les établissements privés de formation professionnelle sont soumis à l'inspection technique et pédagogique, au suivi et à l'évaluation, par les services compétents chargés de la formation professionnelle de wilaya ou de l'administration centrale de la formation professionnelle.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.