TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L'établissement privé de formation professionnelle, au sens du présent décret, est un établissement fondé par une personne physique ou morale de droit privé, en vue de dispenser, à titre onéreux ou gratuit, une formation professionnelle visant l'acquisition ou l'élévation d'une qualification professionnelle, et justifiant d'une capacité pédagogique d'au moins vingt
(20) postes de formation.
Est assimilée à l'ouverture d'un établissement privé de formation professionnelle, toute formation professionnelle dispensée à domicile regroupant au moins dix (10) stagiaires.
Sont exclues du champ d'application du présent décret, les formations à caractère religieux, celles assurées par les structures de formation relevant des entreprises publiques et les actions de formation temporaires qui accompagnent les projets d'investissements.