TITRE II — DE L'AGREMENT DE L'ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 27
L'établissement privé de formation professionnelle peut procéder à la suppression d'une ou de plusieurs spécialités de formation qu'il dispense après extinction des formations engagées.
Il doit tenir informé les services de la direction de la formation professionnelle dans un délai maximal de huit
(8) jours.
La réouverture d'une ou de plusieurs spécialités fermées doit obéir aux dispositions de l'article 26 ci-dessus.