TITRE II — DE L'AGREMENT DE L'ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 26
L'établissement privé de formation professionnelle peut procéder à l'introduction de nouvelles spécialités de formation, dès lors que les conditions techniques et pédagogiques nécessaires à leur enseignement et prévues par la réglementation en vigueur sont réunies et dûment constatées par les services de la direction de la formation professionnelle de wilaya.
Ces nouvelles spécialités font l'objet d'une autorisation d'ouverture délivrée par les services chargés de la formation professionnelle de wilaya.