TITRE II — DE L'AGREMENT DE L'ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 20
L'établissement privé de formation professionnelle est placé sous la direction effective et permanente d'un directeur qui doit remplir les conditions suivantes : * être titulaire d'un diplôme d'enseignement ou de formation supérieurs et justifier d'une qualification professionnelle au moins équivalente au niveau le plus élevé des formations assurées par l'établissement ; * jouir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq
(5) années dans le domaine de la formation, de l'éducation ou de l'enseignement; * ne pas avoir fait l'objet d'une sanction pour crime ou délit, contraire aux bonnes mœurs ; * ne pas avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire pour comportement contraire à l'éthique du milieu éducatif.