TITRE II — DE L'AGREMENT DE L'ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 19
L'ouverture de l'établissement privé de formation professionnelle est subordonnée à un contrôle préalable effectué par les services techniques de la direction de la formation professionnelle compétents de wilaya, qui se référent dans leur tâche au cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrément.
En cas de non-respect des clauses du cahier des charges, une note motivée est adressée au fondateur par les services techniques de la direction de la formation professionnelle compétents de wilaya au plus tard huit (8) jours après la date du contrôle préalable, pour l'inviter à se conformer au cahier des charges dans un délai fixé d'un commun accord mais qui ne saurait excéder deux (2) mois.
Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, l'arrêté d'agrément est annulé par le wali.
Un recours peut être introduit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle qui statue en dernier ressort, sur la base d'un rapport présenté par une commission ad hoc, et ce, dans un délai n'excédant pas un
(1) mois, à compter de la date de réception du recours.