TITRE II — DE L'AGREMENT DE L'ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 18
L'arrêté d'agrément peut être suspendu ou retiré définitivement dans le cas où l'une ou plusieurs des conditions prévues par le présent décret et le cahier des charges ne sont plus réunies, et ce, après avis de la commission d'agrément.
Dans ce cas, un recours peut être introduit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle qui statue en dernier ressort, sur la base d'un rapport présenté par une commission ad hoc, et ce, dans un délai n'excédant pas un
(1) mois, à compter de la date de réception du recours.
TITRE III DE L'OUVERTURE, DU FONCTIONNEMENT ET DU CONTROLE DE L'ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION PROFESSIONNELLE