TITRE II — DE L'AGREMENT DE L'ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 16
L'établissement privé de formation professionnelle fermé ou ayant cessé ses activités à l'initiative de son fondateur durant une période égale au moins à une année, fait l'objet d'une annulation et du retrait de plein droit de son arrêté d'agrément, sans préjudice des droits que les stagiaires, dont la formation est en cours, pourraient faire prévaloir aux torts de l'établissement.
La réouverture de l'établissement visé à l'alinéa ci-dessus doit faire l'objet d'un nouvel agrément, conformément aux dispositions prévues dans le présent décret.