TITRE II — DE L'AGREMENT DE L'ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 15
Tout rejet de la demande d'agrément par la commission d'agrément de wilaya doit être motivé et notifié par écrit au demandeur.
Le réexamen du dossier, sur requête du demandeur formulée un mois au moins après le rejet, ne peut intervenir qu'une fois levées les réserves émises par la commission.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 15 Le délai de réexamen du dossier ne peut excéder un mois à compter de la date de dépôt de la requête.
En cas de litige suite au réexamen du dossier, un recours peut être introduit par le requérant auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Celui-ci statue en dernier ressort, sur la base d'un rapport présenté par une commission ad-hoc mise en place pour examiner le recours, et ce dans un délai n'excédant pas un (1) mois, à compter de la date de réception du recours.