TITRE II — DE L'AGREMENT DE L'ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 14
L'arrêté du wali, prévu à l'article 8 ci-dessus, accompagné du cahier des charges conforme aux éléments du dossier approuvé par la commission d'agrément, doit méntionner:
• les nom et prénoms du fondateur de l'établissement privé de formation professionnelle ;
• les nom et prénoms du directeur de l'établissement;
• l'adresse de l'établissement;
• la date prévisionnelle d'ouverture ;
• l'adresse de chacune des annexes, le cas échéant;
• les capacités d'accueil de l'établissement ;
• les spécialités de formation assurées par l'établissement ainsi que les niveaux de qualification visés pour chacune de ces spécialités.
L'arrêté du wali est immédiatement notifié au fondateur et une copie est adressée au ministre chargé de la formation professionnelle.