Article 2
Le permis d'exploitation est délivré pour une durée de vingt cinq (25) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 27 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 décembre 2001 Pour toute prorogation de la durée d'exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d'un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé.