Section 5 — De l'importation du tabac et des produits tabagiques
Article 33
Pour chaque opération d'importation, le fabricant de tabacs est tenu de faire, dans un délai de 48 heures de l'entrée des produits, une déclaration d'arrivée auprès de l'inspection des impôts territorialement compétente.
L'inspection des impôts dispose d'un délai de 48 heures à compter de la réception de la déclaration d'arrivée, pour procéder à la reconnaissance des quantités réceptionnées.
Passé ce délai, le fabricant de tabacs dispose librement des produits importés. 9 décembre 2001