Section 2 — La distribution de tabacs
Article 20
Les manquants ne sont réglés qu'au moment des arrêtés de fin d'année ou de campagne, c'est-à-dire du 1er juillet au 31 juillet ou en cas de clôture des comptes.
Toutefois, si en dehors des périodes ainsi déterminées, les manquants constatés dépassaient 5% des charges, compte tenu de la déduction complémentaire et forfaitaire prévue par l'article 295 du code des impôts indirects, le surplus des manquants serait immédiatement et définitivement imposable.