Section 2 — La distribution de tabacs
Article 18
Les fabriquants de tabacs doivent inscrire hebdomadairement sur les registres visés à l'article 10 du code des impôts indirects, les quantités de tabacs bruts mises en œuvre, d'une part, et d'autre part, les quantités fabriquées et mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets.
Toutefois, lorsque les agents des impôts se présentent pour opérer leurs inventaires, les fabricants de tabacs doivent faire les inscriptions prévues à l'alinéa précédent aussitôt qu'elles en sont requises.