Section 2 — La distribution de tabacs
Article 15
Le compte des tabacs en feuilles et matières premières est chargé : 1º des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise; 2º de celles reçues; 3º des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé : 1º des quantités livrées à la fabrication; 2º de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l'article 31 du code des impôts indirects; 3º des manquants constatés lors des inventaires.