Section 2 — La distribution de tabacs
Article 10
Toute communication intérieure entre le local ou les locaux composant les fabriques et entrepôts et les autres locaux, occupés ou non par le fabricant, est interdite.
Les jours et fenêtres donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines doivent être pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter toutes formes de soustraction.
L'administration fiscale peut, en outre, exiger que la fabrique et ses dépendances n'aient qu'une entrée habituellement ouverte et que les autres soient scellées ou fermées à deux serrures, les clefs de l'une d'elles étant déposées auprès des services fiscaux.