CHAPITRE III — CONDITIONS GENERALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Article 8
Les installations du domaine de très basse tension sont dites à très basse tension de protection (T.B.T.P.) si elles répondent à toutes les conditions définies au 1º de l'article 7 ci-dessus uniquement.
Les installations à T.B.T.P. ne sont pas soumises aux prescriptions des chapitres 4 et 5 du présent décret si leur tension nominale ne dépasse pas 25 volts en courant alternatif ou 60 volts en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus à l'article 10 ci-dessous.
Elles sont soumises aux prescriptions du chapitre 4 du présent décret uniquement si leur tension nominale est supérieure à 25 volts en courant alternatif ou 60 volts en courant continu lisse sauf dans les cas prévus à l'article 10 ci-dessous.