CHAPITRE VI — PREVENTION DES BRULURES, INCENDIES ET EXPLOSIONS D'ORIGINE ELECTRIQUE
Article 70
L'inspecteur du travail peut à tout moment prescrire à l'employeur de faire procéder à une vérification de tout ou partie des installations.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17 L'employeur justifie qu'il a effectué les vérifications dans les quinze (15) jours, suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail le rapport contenant les résultats des vérifications dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception dudit rapport.