CHAPITRE VI — PREVENTION DES BRULURES, INCENDIES ET EXPLOSIONS D'ORIGINE ELECTRIQUE
Article 69
Nonobstant les prescriptions de l'article 62 ci-dessus, les installations doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de structure, puis périodiquement. Ces vérifications font l'objet de rapports détaillés dont les conclusions précisent les points où les installations s'écartent de la réglementation en vigueur.
Les vérifications doivent être effectuées par des personnes appartenant ou non à l'établissement dont la liste nominative doit être communiquée par l'employeur à l'inspection du travail. Ces personnes doivent avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques ainsi que des dispositions réglementaires qui y sont afférentes et exercer régulièrement l'activité de vérification.
L'employeur doit accompagner les vérificateurs ou les faire accompagner au cours de leur intervention par une personne connaissant l'emplacement, les caractéristiques des installations ainsi que les risques présentés par celles-ci, et ce, chaque fois que cela est nécessaire.