CHAPITRE VI — PREVENTION DES BRULURES, INCENDIES ET EXPLOSIONS D'ORIGINE ELECTRIQUE
Article 66
Dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B. et sans préjudice des dispositions de l'article 65 ci-dessus, les travaux sous tension ne peuvent être effectués que sous réserve du respect des prescriptions suivantes:
a) les travaux ne peuvent être entrepris que sur ordre écrit de l'employeur, qui doit stipuler la nature et la succession des opérations à effectuer ainsi que les précautions à observer ;
b) les travaux confiés à une entreprise prestataire de services doivent faire l'objet d'une demande expresse de l'employeur concerné.
c) les travailleurs effectuant lesdits travaux doivent être placés sous la surveillance constante d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet; celle-ci doit veiller à l'application des mesures de sécurité prescrites.