CHAPITRE VI — PREVENTION DES BRULURES, INCENDIES ET EXPLOSIONS D'ORIGINE ELECTRIQUE
Article 60
Les installations et matériels électriques doivent: être utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus; donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité nécessaires; faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessous; être soumis à des vérifications dans les conditions prévues aux articles 69 et 70 ci-dessous.
En attendant qu'il soit porté réparation aux défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour les travailleurs.