CHAPITRE III — CONDITIONS GENERALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Article 5
Les installations doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur domaine. Elles doivent satisfaire aux conditions suivantes : être réalisées par des personnes qualifiées, avec un matériel électrique approprié, conformément aux normes en la matière. Les adjonctions, modifications ou réparations doivent être exécutées dans les mêmes conditions; être conçues et établies dans toutes leurs parties, en vue de présenter et de conserver un niveau d'isolement approprié à la sécurité des personnes et à la prévention des incendies et explosions. L'isolation du conducteur neutre doit être assurée comme celle des autres conducteurs actifs; présenter une solidité mécanique en rapport avec les risques de détérioration auxquels elles peuvent être exposées; être constituées de telle façon qu'en aucun point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité; éviter que les parties actives ou les masses soient portées, du fait de leur voisinage avec une installation du domaine de tension supérieure ou du fait de liaisons à des prises de terre non électriquement distinctes, à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes; être protégées contre les effets des décharges atmosphériques dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre lorsqu'elles comportent des lignes aériennes non isolées; être posées sur des supports autres que ceux des lignes d'énergie non isolées des domaines B.T.B., H.T.A ou H.T.B., et des lignes aériennes de télécommande, de signalisation ou de télécommunication qui ne sont pas réalisées en conducteurs ou câbles isolés pour la plus grande des tensions des lignes d'énergie voisines ou ne sont pas protégées par un écran métallique relié à la terre aux deux extrémités.