CHAPITRE VI — PREVENTION DES BRULURES, INCENDIES ET EXPLOSIONS D'ORIGINE ELECTRIQUE
Article 57
Les mesures de prévention des risques d'incendie présenté par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'énergie.
Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment et lé cas échéant, des installations fixes d'extinction doivent être placés dans ou à proximité des locaux où il existe des installations. Ils doivent être révisés périodiquement et maintenus en bon état de fonctionnement.