CHAPITRE VI — PREVENTION DES BRULURES, INCENDIES ET EXPLOSIONS D'ORIGINE ELECTRIQUE
Article 55
Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux installations des domaines prévus à l'article 4 ci-dessus.
La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de l'élévation normale de sa température, nuise aux objets qui sont dans son voisinage et notamment à ceux sur lesquels il prend appui ou encore risque de provoquer des brûlures aux travailleurs.
Les matériels doivent être capables de supporter, sans dommage pour les personnes et sans perte de son aptitude à la fonction de sécurité, les effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre lesdites surintensités.
Les raccordements des canalisations entre elles et avec les appareils doivent être établis de manière à ne provoquer aucun excès d'échauffement local et doivent être facilement vérifiables. A cette fin, les connexions doivent rester accessibles mais seulement après démontage de l'obstacle assurant la protection contre les contacts directs.
Les canalisations fixes doivent être protégées contre une augmentation anormale du courant. Elles doivent l'être toujours pour le cas de court-circuit; elles doivent l'être aussi pour le cas de surcharges si l'éventualité de celles-ci n'est pas exclue.
Les circuits internes de machines et appareils exposés à des surcharges doivent être protégés contre les effets d'une surintensité nuisible par sa valeur ou sa durée. Cette protection n'est pas exigée pour les matériels d'utilisation portatifs à main.
Les appareils ne doivent pas être utilisés dans des conditions de service plus sévères que celles pour lesquelles ils ont été construits.
Les dispositions s'opposant à la dissipation normale de la chaleur dégagée par un appareil ou une canalisation sont interdites.