CHAPITRE V — PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES DE CONTACT AVEC DES MASSES MISES ACCIDENTELLEMENT SOUS TENSION
Article 53
La protection contre les contacts indirects dans les installations à courant autre qu'alternatif, notamment celles à courant continu, doit être réalisée par la mise en œuvre de mesures analogues à celles prescrites dans les articles 40 à 52 ci-dessus, mais adaptées aux technologies utilisées et au niveau des risques propres à ces courants.