CHAPITRE V — PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES DE CONTACT AVEC DES MASSES MISES ACCIDENTELLEMENT SOUS TENSION
Article 51
Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux articles 48 ou 49 ci-dessus, mais que des nécessités impérieuses conduisent à soumettre le matériel électrique à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par l'application des dispositions de l'article 53 ci-dessous.