CHAPITRE III — CONDITIONS GENERALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Article 34
Les dispositions des articles 36 à 39 ci-dessous s'appliquent au sein :
a) des locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité;
b) des locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes même de fonctionnement des matériels ou installations.