CHAPITRE III — CONDITIONS GENERALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Article 29
Dans le cas de canalisations enterrées, les conducteurs isolés doivent être protégés contre les dégradations résultant du tassement des terres, du contact avec les corps durs, du choc des outils métalliques à main en cas de fouille et, s'il y a lieu, de l'action chimique des couches de terre traversées.
Ces canalisations doivent être convenablement écartées de toute autre canalisation enterrée, électrique ou non.
Elles doivent être pourvues de marques d'identification notamment aux extrémités et leur parcours dans le sol doit être matériellement repéré aux entrées dans les bâtiments ainsi qu'aux changements de direction.
Toute canalisation ou couche de canalisations doit être signalée par un dispositif avertisseur inaltérable placé au minimum à 10 centimètres au-dessus d'elle. Lorsque des canalisations ou couches de canalisations sont enterrées à des profondeurs espacées de plus de 10 cm, un dispositif avertisseur doit être placé au dessus de chaque canalisation ou couche de canalisation. 18 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 4 novembre 2001 Le tracé des canalisations dans le sol doit être relevé sur un plan permettant de connaître leur emplacement sans avoir à recourir à une fouille.