CHAPITRE III — CONDITIONS GENERALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Article 15
Dans les installations des domaines H.T.A. et H.T.B. le sectionnement doit être réalisé conformément aux dispositions de l'alinéa ler de l'article 13 ci-dessus et assuré par un dispositif dont tous les pôles sont manœuvrés en une seule opération.
Toutefois, si le produit du courant nominal exprimé en ampères par le nombre de conducteurs actifs dépasse 7500, le sectionnement peut être réalisé par des dispositifs unipolaires en respectant les conditions mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 13 ci-dessus.