Article 2
L'inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale de contrôle de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifiques au secteur, et de régulation du fonctionnement des structures centrales et déconcentrées et des organismes sous-tutelle du ministère du travail et de la sécurité sociale, des missions ci-après : s'assurer du fonctionnement normal et régulier des structures et organismes publics suscités et prévenir les défaillances dans leur gestion; veiller à la préservation et à l'utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition; s'assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations du ministre du travail et de la sécurité sociale; s'assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaire dans l'exploitation des infrastructures techniques dans les domaines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale; évaluer l'organisation et le fonctionnement des structures centrales, services déconcentrés et organismes sous-tutelle; proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer et de renforcer l'action et l'organisation des services et organismes inspectés.
L'inspection générale peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale.