Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, le ministre de l'action sociale et de la solidarité nationale propose les éléments de la politique nationale en matière d'action sociale et dans le domaine de la solidarité nationale. Il en assure la mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de ses activités au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies.