CHAPITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TABAC A FUMER
Article 4
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent décret, les lieux publics où l'usage du tabac à fumer est interdit au sens du présent décret sont, par principe, tous les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif et, en ce qui concerne les établissements d'éducation, d'enseignement et de formation, tous les lieux fermés couverts et non couverts fréquentés par les élèves et les étudiants.
Les lieux définis à l'alinéa ci-dessus sont notamment : 1 les établissements de formation et d'enseignement; 2 les établissements de santé ; 3 les salles où se déroulent des manifestations sportives, culturelles, scientifiques, économiques et de loisirs; 4 les lieux de travail affectés à un collectif de travailleurs: locaux d'accueil, de réception et de restauration collective, salles de réunion ainsi que les locaux sanitaires et médico-sanitaires; 5 les transports publics routiers, ferroviaires, maritimes et aériens; 6 les locaux commerciaux où sont consommés, sur place, des denrées alimentaires et des boissons ; 7 les salles et zones d'attente.