CHAPITRE II — CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU
Article 8
Fréquences radioélectriques 8.1 Bandes de fréquences
(a) Dès l'entrée en vigueur de la Licence, le titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 2 x 8 MHz, composée d'une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d'une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 45 MHz. La largeur de bande attribuée correspond à 40 canaux de 200 kHz selon la norme GSM.
Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules : 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Fi(n) = 890 + 0,2 x n pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) Fs(n) = Fi(n) + 45 pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile) où n est le numéro du canal, compris entre 1 et 40 inclus.
Ces différents canaux sont disponibles sur l'ensemble du territoire national sous réserve des contraintes de coordination aux frontières..
(b) Dès l'entrée en vigueur de la Licence, le titulaire est également autorisé à exploiter une largeur de bande de 2 x 6 MHz composée d'une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d'une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 95 MHz. La largeur de bande attribuée correspond à 30 canaux de 200 kHz selon la norme GSM.
Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules :
Fi(n) = 1750 + 0,2 x n pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) Fs(n) = Fi(n) + 95 pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile) où "n" est le numéro du canal, compris entre 1 et 30 inclus.
Ces différents canaux sont disponibles uniquement dans les agglomérations urbaines (villes ou ensembles urbains de plus de 100 000 habitants). 8.2 Assignation de fréquences supplémentaires Des canaux de fréquences supplémentaires pourront être assignés au titulaire, selon la disponibilité et conformément aux fréquences attribuées au GSM dans le cadre du plan de fréquences.
Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l'Autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception.
Les conditions d'octroi et d'utilisation des bandes de fréquences attribuées au titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur. 8.3 Fréquences pour les liaisons fixes A la demande du titulaire, l'Autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l'établissement des liaisons d'infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette assignation porte sur les fréquences disponibles.
ALGERIENNE. N° 43 15 Joumada El Oula 1422 5 août 2001 Les fréquences nécessaires à l'établissement du réseau du titulaire tel qu'il sera déployé au cours des 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la Licence seront assignées dans un délai maximum d'un mois suivant la demande qui sera faite à cet effet par le titulaire. Les demandes d'assignation devront contenir les informations requises par l'ARPT.
Ultérieurement, ces fréquences seront délivrées dans les délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur. 8.4 Conditions d'utilisation des fréquences L'Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre.
L'Autorité de régulation pourra également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des limites de puissance de rayonnement, sur l'ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.
Le titulaire communique, à la demande de l'Autorité de régulation, les plans d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été assignées.
Le titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures pour optimiser l'utilisation efficiente des fréquences. Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire pour les besoins des liaisons fixes de transmission ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d'un an à compter de leur assignation, l'Autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d'annulation de l'assignation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 8.5 Brouillage Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d'établissement et d'exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.
En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date du constat, informer l'Autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d'exploitation en vigueur des canaux objets du brouillage.
Les opérateurs soumettent à l'Autorité de régulation, dans un délai maximum d'un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier aux dits brouillages.