CHAPITRE II — CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU
Article 10
Interconnexion 10.1 Droit d'interconnexion En vertu de l'article 25 de la loi, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation. Le titulaire accédera à l'offre d'interconnexion d'Algérie Télécom dans les conditions prévues en Annexe 4.
Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire. 10.2 Catalogue d'interconnexion En application de l'article 25 de la loi, à compter du ler octobre 2003 ou du ler octobre 2002, si le nombre d'abonnés du titulaire atteint 500.000 avant cette dernière DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 13 date, le titulaire élabore et publie chaque année, le ler octobre au plus tard, un catalogue d'interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d'interconnexion du titulaire, pour l'année calendaire suivante.
Conformément à la loi, ce catalogue d'interconnexion est soumis, pour approbation, à l'Autorité de régulation avant sa publication.
En cas de refus d'approbation, le titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l'Autorité de régulation et de produire un catalogue d'interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivants la réception de l'avis de l'Autorité de régulation.
Le titulaire fait droit aux demandes d'interconnexion formulées par les autres opérateurs de télécommunications dans les conditions prévues par la loi et par son catalogue d'interconnexion. 10.3 Contrats d'interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d'interconnexion sont fixées dans des contrats librement négociés entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur.
Ces contrats sont communiqués à l'Autorité de régulation pour approbation.
En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l'arbitrage de l'Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.