Chapitre I — Des organes régionaux
Article 9
L'ordre du jour des sessions ordinaires est établi par le président de la conférence régionale des universités et est soumis pour approbation au président de la conférence nationale des universités.
L'ordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par le président de la conférence nationale des universités.
Les convocations sont adressées aux membres quinze
(15) jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la session, accompagnées de l'ordre du jour et tout document nécessaire au bon déroulement des travaux.