Article 4
Le boulanger et/ou pâtissier exerce les activités visées au présent décret dans un local de boulangerie composé : d'un laboratoire: lieu destiné à la préparation des pains et pâtisseries ; d'une paneterie lieu destiné à la vente des préparations.
Le local de boulangerie et/ou de pâtisserie doit comporter tous les aménagements nécessaires pour garantir une protection suffisante contre les pollutions provoquées notamment par l'humidité, les eaux, les poussières, les insectes et les rongeurs ou autres animaux.