Article 2
Est considérée, aux termes du présent décret, comme activité de boulanger et de pâtissier, toute activité ayant, par l'utilisation de tous moyens matériels et humains, mécaniques et électriques de fabrication, pour finalité de mettre à la disposition du consommateur : du pain ordinaire, amélioré, de fantaisie ou de régime sous toutes ses formes, par l'utilisation de farines, semoules et autres céréales comportant ou non des additifs alimentaires; croissants, brioches, gâteaux secs, pizzas, pâtisseries et autres produits.
Cette activité peut être exercée, soit sous la forme traditionnelle, soit sous la forme industrielle.