Article 6
Les listes des bénéficiaires sont révisées annuellement par les services compétents de la direction de l'action sociale de la wilaya qui se prononcent, sur la base des conditions prévues par le présent décret, sur le maintien ou la perte de la qualité de démuni non assuré social du bénéficiaire.
En cas de rejet ou de non renouvellement de la carte ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent décret, l'intéressé peut introduire dans un délai de quinze
(15) jours, un recours auprès du wali territorialement compétent qui se prononce dans les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 5