TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 4
L'article 13 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, est modifié et complété comme suit :
"Art. 13. - Le conseil d'administration comprend : un représentant du ministre des finances, président; un représentant du ministre de la défense nationale; un représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales; un représentant du ministre des travaux publics; un représentant du ministre de l'agriculture; un représentant du ministre de l'habitat et de l'urbanisme; un représentant du ministre d'Etat, ministre de la justice".