TITRE VI — DES INFRACTIONS ET DES PEINES RELATIVES AUX NAVIRES DE PECHE ETRANGERS
Article 93
Le navire de pêche étranger est retenu jusqu'à paiement des frais de justice, des amendes et des réparations civiles.
Au vu des pièces justifiant le paiement de ces sommes, la juridiction compétente établit un ordre de levée de saisie du navire.
L'ordre de la levée de saisie du navire peut être également établi par la juridiction compétente au vu d'un engagement écrit des autorités consulaires du pays concerné, de procéder au paiement des sommes dues.